Enseignement et formation syndicale...
Décret no 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’État du congé pour la formation syndicale
Économie, finances et budget ; Fonction publique et réformes administratives - JO du 21-06-1984
Vu L. no 83-634 du 13-07-1983 ; L. no 84-16 du 11-01-1984, not. art. 7, 34 et 35 ; art. 2 de L. no 82-997 du 23-11-1982 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique du 11-10-1983 ; Conseil d’État (section des finances) entendu.
Art. 1er. – Le congé pour formation syndicale prévu à l’article 34 (7o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour les fonctionnaires régis par ladite loi et à l’article 2 de la loi du 23 novembre 1982 susvisée pour les agents non titulaires de l’État ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l’un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de la fonction publique.
Art. 2. – Dans chaque administration centrale de l’État, dans chaque service extérieur en dépendant et dans chaque établissement public de l’État, l’effectif des agents visés à l’article 1er qui sont susceptibles de bénéficier du congé au cours d’une même année ne peut excéder 5 p. 100 de l’effectif réel de l’administration, du service ou de l’établissement dont il s’agit.
Dans la limite fixée à l’alinéa précédent, l’effectif des agents qui peuvent obtenir le congé pour participer à l’un des stages ou à l’une des sessions prévus dans une même année est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre de voix que lesdites organisations ont obtenues lors de la dernière élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ou, en cas d’impossibilité, du nombre de voix obtenues lors de la dernière consultation prévue au deuxième alinéa de l’article 11 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
Dans les services et établissements qui sont soumis au rythme de l’année scolaire, l’année de référence pour l’application des deux alinéas précédents est l’année scolaire.
Art. 3. – La demande de congé doit être faite par écrit au chef de service au moins un mois à l’avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Art. 4. – Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s’y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit l’intervention de ces décisions.
Art. 5. – A la fin du stage ou de la session, le centre ou l’institut délivre à chaque agent une attestation constatant l’assiduité. L’intéressé remet cette attestation au chef de service au moment de la reprise des fonctions.
Art. 6. – Sont abrogés :
– le décret no 62-1225 du 18 octobre 1962 relatif à l’attribution aux fonctionnaires du congé non rémunéré prévu à l’article 36-5o de l’ordonnance du 4 février 1959 ;
– le décret no 66-588 du 27 juillet 1966 relatif à l’attribution aux agents contractuels et auxiliaires de l’État du congé non rémunéré prévu par la loi no 57-821 du 23 juillet 1957 ;
– l’article 12 du décret no 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’État en tant qu’il concerne le congé pour l’éducation ouvrière.
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Il est rappelé aussi que les agents non-titulaires ont les mêmes droits syndicaux et notamment le droit de grève, les droits pour formation syndicale. Ils ont le droit de participer à un stage organisé par un syndicat représentatif dans la limite de 12 jours ouvrables par an